32. En plus des renseignements prévus à l’article 31, l’exploitant exige que le conducteur consigne et le conducteur est tenu de consigner sur la fiche journalière:1° au cours de la journée, les heures consacrées à chaque activité, conformément aux exigences de l’annexe II, ainsi que l’endroit où se trouve le conducteur à chaque changement d’activité, à mesure que les renseignements sont connus et, le cas échéant, dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière les raisons d’un dépassement d’heures;
2° à la fin de chaque journée, le total des heures pour chacune des activités et la distance totale qu’il a parcourue cette journée-là, en retranchant la distance qu’il a parcourue avec le véhicule à des fins personnelles au sens du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4, ainsi que le relevé de l’odomètre à la fin de cette journée et il doit signer la fiche journalière pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont consignés.